La Cour d’appel de Toulouse vient de confirmer le jugement du Tribunal de commerce rendu le 19 mars 2025, déclarant prescrite l’action engagée contre mon client par ses anciens associés, qui lui réclamaient plus de 2,6 millions d’euros.L’arrêt mérite attention sur deux points.
En premier lieu, la Cour écarte sans hésitation l’autorité de la chose jugée qu’entendaient tirer les appelantes d’un arrêt de la chambre sociale statuant sur la prescription disciplinaire de l’article L. 1332-4 du Code du travail.
La question posée à la chambre commerciale — point de départ du délai triennal de l’article L. 225-254 du Code de commerce à compter du fait dommageable — est radicalement distincte de celle que le juge social avait tranchée.
La Cour le rappelle avec une clarté bienvenue : l’autorité de la chose jugée n’appartient qu’au dispositif, et encore faut-il l’identité de cause et d’objet.
En second lieu, la Cour fait une application rigoureuse de la notion de dissimulation, condition nécessaire au report du point de départ du délai de prescription.
Reprenant la jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Com., 26 avril 2017 ; Com., 29 mai 2024), elle rappelle que la dissimulation suppose un comportement intentionnel de masquage du fait dommageable — l’ignorance des conséquences préjudiciables ne suffisant pas.
Grief par grief, société par société, elle vérifie que les faits invoqués étaient connus de la direction bien avant le 29 décembre 2018, rendant l’assignation du 29 décembre 2021 irrémédiablement tardive.
Très heureux pour mon client, au terme d’un contentieux particulièrement lourd.